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le Conseil dtat fait le point

En l'espèce, la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue Toulouse Métropole, avait concédé pour une durée de 29 ans les services publics de l'eau et de l’assainissement à la société Orennaise de services, à laquelle a succédé Suez Eau France. 
La concession ayant été résiliée en 2013, soit 7 ans avant son terme, le délégataire a saisi le tribunal administratif (TA) de Toulouse d'une demande d'indemnisation. Le TA lui a accordé 1,4 million d'euros au titre des investissements non amortis à la date de résiliation. La cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a pour sa part relevé le montant de cette condamnation à 2 millions d'euros. Toulouse Métropole a alors saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation. 

Indemnisation des biens de retour non amortis

La haute juridiction administrative a tout d’abord rappelé la règle en la matière : en cas de résiliation anticipée d’une concession, le cocontractant est "fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité lorsqu’il n’ont pu être totalement amortis". Pour déterminer les modalités de calcul de l’indemnisation des biens de retour non amortis, le Conseil d’État distingue deux cas : quand le contrat a une durée inférieure à la durée d’amortissement des biens ou quand la concession est résiliée avant l’amortissement de ces biens.
En l’espèce, les juges de cassation ont validé le raisonnement de la CAA qui s'est basée sur "la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat" pour indemniser la société.
Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de Toulouse Métropole, confirmant ainsi sa condamnation à verser 2 millions d’euros au titre des investissements non amortis à la date de résiliation à la société Suez Eau France. 

Révision des prix 

Cette affaire a également été l’occasion pour le juge administratif de se prononcer sur la possibilité de prévoir dans le contrat une procédure de révision des tarifs.
En l’espèce, les cahiers des charges prévoyaient la mise en place d’une commission de trois membres pour réviser le montant de la rémunération versée au concessionnaire. 
Près de 20 ans après la signature du contrat, cette commission s’est réunie et a décidé de réduire les tarifs de base de la concession de 25%. Un avenant a été présenté en ce sens au conseil de l'EPCI, qui l’a approuvé par délibération. La société a toutefois refusé de signer cet avenant, estimant que cette baisse de rémunération rompait l’équilibre financier du contrat. 
Selon la société, les dispositions contractuelles prévoyant l’intervention d’une commission de révision des prix était contraire à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d’État a toutefois rejeté cet argument, estimant que l’intervention de cette commission n’avait pas eu pour eu effet "de dessaisir l’organe délibérant de la collectivité de sa compétence pour fixer les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement".

Référence : CE, 27 janvier 2020, n°422104


 

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Tandra Barner

Update: 2024-08-22