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La Cnil simplifie la gestion informatise du fichier lectoral communal

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) vient d'adopter une dispense de déclaration - n° 12 - qui concerne la gestion informatisée du fichier électoral communal. Celle-ci est désormais dispensée de toute formalité déclarative préalable dès lors qu'elle répond aux conditions énumérées dans cette nouvelle dispense : finalités du traitement, données traitées, destinataires, durée de conservation, sécurité, etc. Rappelons que le fichier électoral d'une commune comporte la liste électorale des citoyens de nationalité française ainsi que les listes électorales complémentaires sur lesquelles figurent les ressortissants des autres états membres de l'Union européenne, appelés à participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ou à celle des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris. Les traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion de ce fichier ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes dans le cadre de leur utilisation régulière, la Cnil avait déjà prévu des modalités de déclaration allégées, à travers deux normes simplifiées aujourd'hui supprimées : les normes 24 (liste électorale principale) et 38 (listes complémentaires).
La Cnil indique également que les tris et sélections, à partir des informations figurant sur les listes électorales, ne peuvent être tous effectués dans les mêmes conditions. Si aucune disposition légale n'interdit une sélection sur l'âge ou l'adresse des électeurs, il n'en est pas de même pour les tris opérés sur la consonance des noms (compte tenu des risques de discrimination). Il est en conséquence possible de s'adresser à des populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, résidents d'un quartier, etc.), déterminées à partir des critères d'âge ou d'adresse ; en revanche, les tris opérés sur la consonance des noms, susceptibles de faire apparaître les origines raciales, ethniques ou les appartenances religieuses réelles ou supposées des intéressés, sont interdits (Article 226-19 du Code pénal). Cette délibération est aussi l'occasion pour la Cnil de faire un point sur les autres exonérations concernant la communication municipale et plus généralement politique. Elle rappelle ainsi que sont déjà exonérés de déclaration, les fichiers de communication politique constitués à partir des seules informations figurant sur les listes électorales, depuis un jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Paris. Il en va de même pour les fichiers d'information et de communication municipale constitués à partir des listes électorales lorsqu'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées par la dispense de déclaration 7, adoptée par la délibération 2006-138 du 9 mai 2006 de la Commission.

Isabelle Pottier, avocat / cabinet Alain Bensoussan

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Kelle Repass

Update: 2024-08-25