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Quelles sont les volutions en matire de procdure de reconnaissance dun enfant ?

Constat : L’article 55 de la loi 2018-778 du 10 septembre 2018 est venu modifier le régime de reconnaissance volontaire d’un enfant en instaurant un véritable contrôle préalable.

Réponse : La reconnaissance d’un enfant est un acte d’état civil qui n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.

La filiation est automatiquement établie pour :

  • la mère, au plus tard le jour de la naissance de l’enfant ;
  • le père marié qui dispose d’une présomption légale de paternité lorsque l’enfant a été conçu ou est né pendant la durée du mariage.

Toutefois, le père non marié ne dispose quant à lui, d’aucun mécanisme automatique pour établir sa filiation. L’établissement de sa filiation résulte dans ce cas d’une démarche volontaire auprès de l’officier d’état civil. Pour ce faire et jusqu’au 1er mars 2019, la loi n’imposait la production d’aucun document obligatoire de la part de l’intéressé.

L’article 55 de la loi 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a introduit un système de contrôle préalable opéré par l’officier d’état civil sur la base de documents justificatifs transmis par le père déclarant, en vue de sécuriser la procédure de reconnaissance volontaire de paternité et ainsi lutter contre les reconnaissances frauduleuses.

La production de documents justificatifs :

L’article 316 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, prévoit désormais que l’auteur de l’acte de reconnaissance doit justifier :

« 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Le contrôle opéré par l’officier d’état civil :

A l’instar de ce qui est déjà prévu pour les mariages, l’officier d’état civil a désormais le devoir de saisir sans délai le procureur de la République et d’en informer l'auteur de la reconnaissance « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse ».

A l’issue de cette saisine, le procureur dispose alors de quinze jours pour :

  • soit laisser l’officier d’état civil dresser la reconnaissance ;
  • soit y faire opposition : dans ce cas, il signifie cette opposition à l’officier d’état civil qui apposera son visa sur l’original et mentionnera cette opposition sur le registre d’état civil ;
  • soit ordonner un sursis d’un mois (renouvelable une fois) en vue de la réalisation d’une enquête.

Conséquences :

En cas d'opposition, l'officier d’état civil ne peut, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

À défaut d’opposition, les règles sur la dévolution du nom de famille s’appliquent rétroactivement à la date de la saisine initiale.

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Tandra Barner

Update: 2024-08-19